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Crédit d'impôt
Fiscalité des véhicules non polluants VN et VO

 

ATTENTION
Modification des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt le 30 juin 2006

La loi de finances 2006 ainsi que la loi de finances rectificatives 2005 modifient les incitations fiscales relatives à l'acquisition de véhicules GPL...

RESUME DES AVANTAGES FISCAUX, POUR UN VEHICULE EQUIPE AU GPL

la prime est  accordée en 2007 :

si la quantité de .CO2 indiquée sur la carte grise ( case V7 )  pour le véhicule essence  n'excède pas    180 g ( 160 pour véhicules non immatriculés )

  en 2008 :

si la quantité de .CO2 indiquée sur la carte grise ( case V7 )  pour le véhicule essence   n'excède pas    160 g ( 140 pour véhicules non immatriculés )

pour connaitre la quantité de .CO2 d'un véhicule essence , il suffit de se reporter à la case V7 de la carte grise , de se renseigner auprès du constructeur ou de consulter la liste sur le site de Borel.  

( dans les deux derniers cas , l'installateur fournira à son client , une attestation mentionnant la quantité de CO2 à l'essence , du véhicule concerné. ) 

DETAILS DE LA MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCE

  * V N véhicule immatriculé directement au GPL *.ESSAIS POLLUTION et OBD obligatoires
V O véhicule possédant une carte grise
V U véhicule utilitaire
V P véhicule particulier de tourisme

 

PARTICULIER

 

 

 

 

AVANTAGES

CONDITIONS

MONTANTS

 

 

 

Credit d'impôt**

V N et V O

 

case V 7

 

2000 €

 

 

 

 
CONDITIONS REQUISES
 

1) véhicules neufs: V.N.
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2000 euros au titre des dépenses payées entre le 1 e r janvier 2006 et le 31 décembre 2009 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du GPL, du GNV ou de l'énergie électrique, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre à partir des acquisitions de véhicules postérieures au 1er janvier 2008. Pour les acquisitions faites en 2007, le niveau d'émission de CO 2 est fixé à 160g/km.

 
2) Transformation des véhicules pour pouvoir utiliser le GPL: V.O.
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de transformation pour permettre le fonctionnement au GPL de véhicules à essence de moins de trois ans et émettant avant transformation, moins de 180g/km en 2007 et 160g/km à compter du 1er janvier 2008. (dépenses payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009).
 

ACCEDEZ A LISTE DES VEHICULES ELIGIBLES AU CREDIT D' IMPOT

 

 

 

     

Majoration* du

si destruction vehicule d'avant 97

 

Credit d'impôt

et achat d'un VN* au GPL

plus 1000 €

 

   

CONDITIONS REQUISES
Le crédit d'impôt est porté à 3000 euros (majoration de 50%) lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location du véhicule s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997 acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. Le contribuable doit justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

     

Carte grise

V N et V O

jusqu'à la

 

suivant régions

gratuité

 

 

 

Taxe CO2

V N et V O

 

inférieure

 

 

 

 

+ de détails

 

 

SOCIETE

 

 

 

 

AVANTAGES

CONDITIONS

MONTANTS

 

 

 

exonération de la

 

 

Taxe Véhicule

V P V N et V O

 

société

bicarburation

50%

 

monocarburation fiscale

 

 

( réservoir essence de 15 litres )

100%

 

 

 

* AMORTISSEMENT

V P et V U , V N *

 

sur 1 an si pv utac

jusqu'à 180 g

18 300 €

 

plus de 180 g

9 900 €

     

T V A récupérable

V P et V U , V N et V O

 

sur le GPLc

 

à 100%

 

V P et V U , V N et V O

 

Carte grise

suivant régions

jusqu'à la

 

 

gratuité

Taxe CO2

V P et V U , V N et V O

 

inférieure**

justificatif ( P V UTAC )

 

   
+ de détails

 

 

 

I ) Nouvelles dispositions pour les particuliers à compter de 2006 : s


Nouvelles dispositions pour les particuliers à compter de 2006 :

L'article 200 quinquies du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

"I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre . » Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

Le crédit d'impôt est porté à 3000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date."

LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ARTICLE 110 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

I. Le crédit d'impôt est prorogé

Le crédit d'impôt qui expirait normalement au 31 décembre 2005 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2009.

II. Le champ d'application du crédit d'impôt est modifié

1. Le crédit d'impôt sur le revenu est étendu aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique
•  Jusqu'à présent seuls les véhicules hybrides, c'est-à-dire ceux fonctionnant à la fois à l'aide de l'électricité et d'un moteur thermique, étaient susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt.
•  Le bénéfice de cet avantage est étendu aux véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité et acquis ou faisant l'objet d'une location de longue durée à compter du 1 er janvier 2006.
•  Les acquisitions ou locations concernées s'entendent de celles ayant donné lieu, à partir de cette date, au paiement du prix d'acquisition du véhicule ou aux versements des premiers loyers.
•  Les véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité sont identifiables par la mention « EL » figurant à la rubrique P3 (type de carburant ou source d'énergie) du certificat d'immatriculation.

2. Le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu est assorti d'un critère environnemental pour les acquisitions ou locations de véhicules hybrides ou fonctionnant au gaz (GPL ou GNV) ou à l'électricité
•  L'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 introduit un seuil d'émission de gaz carbonique (CO 2 ) fixé à 140 grammes par kilomètre parcouru (g/km).
•  Cette condition concerne toutes les catégories de véhicules éligibles au crédit d'impôt, à l'exception de ceux qui fonctionnent exclusivement à l'électricité puisque, par construction, ils n'émettent pas de CO 2 . L'indication du niveau d'émission de CO 2 figure à la rubrique V7 (CO 2 en g/km) du certificat d'immatriculation.
•  Dans le cas des véhicules hybrides, s'il est fait mention de deux niveaux d'émission sur le certificat d'immatriculation, il y a lieu de retenir le plus faible des deux.
•  15. Afin de permettre l'adaptation des filières, l'application de la condition relative au seuil d'émission de CO 2 est toutefois étalée dans le temps. Elle s'effectue de manière différenciée, selon que le crédit d'impôt concerne l'acquisition et la location de véhicules ou des dépenses de transformation permettant aux véhicules dotés d'un moteur thermique de fonctionner à l'aide du GPL.

•  a) Application de la norme relative au seuil d'émission de CO 2 en ce qui concerne l'acquisition ou la location de véhicules éligibles au crédit d'impôt
•  Dans cette hypothèse, il est prévu que la mise en œuvre de la condition relative au seuil d'émission de CO 2 s'effectue selon le calendrier suivant :

Année d'acquisition ou de location du véhicule

2006

2007

A compter de 2008

Seuil d'émission de CO 2 applicable (nombre de g/km)

200

160

140

 

b) Application de la norme relative au seuil d'émission de CO 2 en ce qui concerne les dépenses de transformation permettant aux véhicules dotés d'un moteur thermique de fonctionner à l'aide du GPL


Dans le cas des véhicules automobiles terrestres à moteur ayant subi les adaptations nécessaires à leur fonctionnement au GPL, la réglementation en vigueur ne prévoit pas de faire figurer sur le certificat d'immatriculation le taux de CO 2 émis après transformation.
Il est toutefois admis que la transformation d'un véhicule lui permettant de fonctionner au GPL conduit à réduire d'environ 15 % l'émission de CO 2 .

Par suite, et à titre de mesure pratique, le taux auquel il conviendra de se référer sera celui afférent au véhicule avant transformation, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation 1 , retenu pour 85 % de sa valeur.

Ainsi, en ce qui concerne les dépenses de transformation, le crédit d'impôt s'appliquera aux véhicules dont l'émission de CO 2 avant transformation n'excède pas 160 g/km (soit 140 / 0,85 = 160).

Comme dans le cas d'acquisition ou de location, il est admis que la condition relative au taux de CO 2 s'applique progressivement dans le temps, le seuil de 160 g/km ne concernant que les dépenses de transformation réalisées à compter du 1 er janvier 2008.

Si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas le taux d'émission du véhicule avant transformation, il appartiendra à l'installateur agréé de rechercher celui-ci auprès du constructeur et de fournir au propriétaire du véhicule une attestation en portant mention.

La mise en œuvre de la condition s'appliquera selon le calendrier suivant :

Année de réalisation des

2006

2007

A compter de

dépenses de

2008

transformation

Seuil d'émission de CO 2

200

180

160

applicable (nombre de

g/km)

 

III. Le montant du crédit d'impôt est rehaussé

1. En cas d'acquisition ou de location de longue durée

18. En cas d'acquisition (BOI 5 B-17-01 n° 17 à 20), de lo cation (BOI 5 B-17-01 n° 21 à 23) ou de transformation (BOI 5 B-1-03 n° 11 à 15), le montant du crédit d'impôt sur le revenu de 1 525 € est porté à 2 000 €.
2. En cas de mise au rebut d'un véhicule ancien conjointement à l'acquisition ou à la location de longue durée d'un véhicule neuf non polluant
•  En outre, le montant du crédit d'impôt sur le revenu est fixé à compter du 1 er janvier 2006, à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la location s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule ancien.
•  20. Par ailleurs, la date de première mise en circulation du véhicule mis au rebut doit à compter du 1 er janvier 2006 être antérieure au 1 er janvier 1997.

•  C. ENTREE EN VIGUEUR

•  La loi de finances rectificative pour 2005 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2005. Ses dispositions sont donc entrées en vigueur le 1 er janvier 2006.
•  Par suite, et sous réserve des modalités pratiques d'application de la condition relative au seuil d'émission de CO 2 exposées supra (cf. n° 16 à 17), l'article 110 de cette loi s'applique aux dépenses d'acquisition, de location ou de transformation payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles terrestres à moteur intervenues durant cette période.

 


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II ) Nouvelles dispositions pour les professionnels à compter de 2006 :

véhicules et limité Taxe sur les véhicules de sociétés :

Article 14 de la Loi de Finances 2006 :

I - L'article 1010 du Code Général des Impôts est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.";

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

"a) pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

> >
Taux d'émission de dioxyde de carbone (g / km) Tarif applicable (euros par gramme)
Inférieur ou égal à 100 2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 17
Supérieur à 250 19


b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :


> >
Puissance fiscale (en chevaux vapeur) Tarif applicable (en euros)
Inférieur ou égal à 4 750
De 5 à 7 1 400
De 8 à 11 3 000
De 12 à 16 3 600
Supérieure à 16 4 500



La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

(1) Voir les articles 310 C à 310 E de l'annexe II.
(2) Voir l'article 406 bis de l'annexe III.


Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : "ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne" sont supprimés;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

III. - Le b du V de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII. - A compter de 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.



Article 15 de la Loi de Finances 2006 :

"I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005."


Article 16 de la Loi de Finances 2006 :

I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1010-0 A. - I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
« II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :


> >
Nombre de kilomètres remboursés par la société Coefficient applicable au tarif liquidé (en %)
De 0 à 5 000 0
De 5 001 à 10 000 25
De 10 001 à 15 000 50
De 15 001 à 20 000 75
Supérieure à 20 000 100


 

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